Nouveautés notables apportées à la législation relative à l'insolvabilité des entreprises

La loi du 11 août 2017 introduit plusieurs nouveautés notables en matière d'insolvabilité. L'objectif étant de réduire le nombre de faillites et d'augmenter les chances de survie des entreprises en difficulté. La loi entrera en grande partie en vigueur le 1er mai 2018.

La loi du 11 août 2017 insère toute la législation relative à l'insolvabilité des entreprises en un tout cohérent dans le Livre XX du Code de droit économique (CDE). Par toute la législation, il convient d'entendre la loi du 8 août 1997 sur les faillites et la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (l'ancienne loi relative au concordat judiciaire).

Nouveau Livre XX du CDE

Le Livre XX " Insolvabilité des entreprises " du CDE est structuré comme suit :

Titre Ier. Principes généraux
Il est notamment question sous ce titre des dispositions relatives à la compétence, des liens avec le Code judiciaire, des éléments spécifiques des procédures d'insolvabilité, des praticiens de l'insolvabilité et du Registre des procédures solvabilité.

Titre II. Détection des entreprises en difficulté
La collecte des données qui s'effectue dans les tribunaux est maintenue, mais sera désormais plus efficace, avec une diminution des coûts de transaction. Les chambres des entreprises en difficulté (nouveau nom des chambres d'enquête commerciale) pourront focaliser davantage leur activité sur certains dossiers et assurer un traitement plus juridique des dossiers, avec une nouvelle compétence en relation avec les " sociétés dormantes " (dissolution en cas de non-dépôt de comptes annuels).

Titre III. Mesures provisoires
Cette matière était jadis dispersée dans plusieurs lois. Les mesures sont désormais réunies dans un seul texte et leur contenu a été clarifié et modifié.

Titre IV. Médiateur d'entreprise et accord amiable
Tout d'abord, les modalités de désignation d'un médiateur d'entreprise et la mission de celui-ci sont précisées. Ensuite, la manière dont un accord amiable peut être demandé et homologué est exposée. A cet égard, un lien est établi avec le médiateur d'entreprise, lequel peut servir de garant à un tel accord.

Titre V. Réorganisation judiciaire
Le titre consacré à la réorganisation judiciaire (clôture d'un accord amiable judiciaire, d'un accord collectif ou d'un transfert sous autorité de justice) reprend essentiellement les principes de la loi relative à la continuité des entreprises. La procédure est adaptée partiellement à la pratique.

Titre VI. Faillite
La réglementation de la faillite contient plusieurs nouveautés :

la procédure est simplifiée ;

le système de l'excusabilité est remplacé par une procédure d'effacement des dettes ;

le statut de la caution gratuite est harmonisé avec celui applicable en cas de transfert d'entreprise ;

les modalités de réalisation des actifs sont adaptées aux besoins de la pratique ;

plusieurs points de droit controversés ont été tranchés en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Titre VII. Insolvabilité transfrontalière
Le système existant est modifié en profondeur. Il est fait une distinction entre les procédures d'insolvabilité européenne et les autres procédures d'insolvabilité à dimension internationale.

Titre VIII. Actions en responsabilité
Une nouvelle règle de responsabilité dit qu'en cas de faillite d'une entreprise, si les dettes excèdent les profits, les administrateurs, gérants, délégués à la gestion journalière, membres du comité de direction ou du conseil de surveillance, actuels ou anciens, et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de diriger l'entreprise, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes de l'entreprise à concurrence de l'insuffisance d'actif à l'égard de la masse, si : à un moment donné antérieur à la faillite, la personne concernée savait ou devait savoir qu'il n'y avait manifestement pas de perspective raisonnable de préserver l'entreprise ou ses activités et d'éviter une faillite ; la personne concernée n'a pas agi comme l'aurait fait un administrateur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Cette nouvelle règle n'est pas applicable lorsque l'entreprise déclarée en faillite est une ASBL, une AISBL ou une fondation qui tient une comptabilité simplifiée.

Titre IX. Interdictions et réhabilitations
Le failli qui n'a pas obtenu l'effacement et qui a intégralement acquitté toutes les sommes par lui dues, peut obtenir sa réhabilitation.
Le failli qui a obtenu l'effacement, est réputé réhabilité.

Titre X. Faillite rapportée
Le jugement qui rapporte la faillite est publié par extrait, par les soins du curateur et dans les cinq jours de sa date de signature.

Titre XI. Évaluation des procédures d'insolvabilité
Deux ans après l'entrée en vigueur du présent livre, le ministre de la Justice évaluera si les procédures visées dans le présent livre sont appropriées pour les ASBL.

À partir de quand ?

La loi du 11 août 2017 entre en vigueur le 1er mai 2018. Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure au 1er mai 2018 pour chacune des dispositions de la loi du 11 août 2017.