Un concurrent justifie également d’un intérêt à un permis d’environnement

Une entreprise néerlandaise veut s’installer en Belgique. Ses concurrents belges qui ne voient pas son arrivée d’un bon œil introduisent une réclamation contre le permis d’environnement. Selon le Conseil du contentieux des permis (CCP), un préjudice concurrentiel ne constitue pas un intérêt suffisant pour une telle réclamation. La Cour constitutionnelle n’est pas de cet avis.

Arrivée d’un concurrent

Un grossiste horeca néerlandais veut s’installer dans une zone PME en bordure du Straatsburgdok à Anvers. En 2016, l’entreprise introduit une demande de permis pour « la transformation d’entrepôts existants en un centre de distribution ; la démolition de l’aide nord-ouest de l’entrepôt et des quais de déchargement de la façade nord ; l’aménagement de nouveaux quais de déchargement sur les façades nord et ouest ; de nouvelles façades côté nord, nord-ouest et nord-est avec, côté nord, deux tourelles de forme classique ; l’aménagement de 149 places de parking sur les façades nord et est ».
Plusieurs réclamations sont introduites, entre autres par des riverains qui craignent les nuisances dues à la circulation, mais aussi par des concurrents, parmi lesquels un commerce horeca brugeois.
Celui-ci argumente entre autres que l’étiquette de centre de distribution est trompeuse : selon lui, il s’agit en réalité d’un grand magasin d’alimentation.

Pour pouvoir introduire une réclamation, il faut justifier d’un intérêt. Les riverains (un particulier et un concurrent direct de l’entreprise néerlandaise) invoquent le fait que l’arrivée de l’entreprise risque de donner lieu à des nuisances liées à la circulation. Cela constitue un intérêt suffisant en soi et leurs arguments sont dès lors entendus, même si leur réclamation sera finalement rejetée à un stade ultérieur de la décision.

Mais les concurrents directs justifient seulement d’un intérêt commercial, ce qui, selon le CCP, ne suffit pas pour pouvoir introduire une réclamation.

Les nuisances (ne) doivent (pas) être d’ordre urbanistique

Le CCP rejette donc la réclamation du grossiste horeca brugeois. Le Conseil renvoie à cet égard à une précédente affaire où il a conclu qu’un préjudice commercial ne peut être admis comme intérêt suffisant qu’à la condition qu’il soit directement ou indirectement provoqué par des nuisances ou inconvénients d’ordre urbanistique à la suite de la décision de permis contestée.

Et c’est précisément contre cet argument que le commerçant forme un recours devant le Conseil d’État qui, à son tour, pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

Cette Cour constitutionnelle constate avant tout que le Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (Code flamand de l’aménagement du territoire), qui constitue le cadre légal pour les permis d’environnement flamands, ne fait aucune distinction selon la nature des nuisances ou inconvénients requis. Il n’existe donc en soi aucune base légale en vue d’exclure des personnes qui subissent uniquement un préjudice commercial du fait de la décision de permis contestée. Seule l’« actio popularis » – l’intérêt qu’a chacun à ce que la loi soit respectée – ne peut pas être avancée comme intérêt.

La Cour constitutionnelle en conclut qu’il n’est pas raisonnablement justifié de refuser de manière générale l’accès à une juridiction à une catégorie déterminée de justiciables qui peuvent également subir les conséquences préjudiciables d’une décision de permis d’urbanisme – même si ces conséquences sont d’ordre purement commercial.
La Cour souligne qu’il existe une différence entre les intérêts poursuivis par une partie demanderesse par rapport à sa situation personnelle, et les intérêts protégés par la réglementation en jeu (en cause : l’aménagement du territoire).

La violation de la réglementation relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme peut donc être invoquée par une partie demanderesse qui poursuit des intérêts qui en soi n’ont rien à voir avec cet aménagement du territoire ou avec un cadre de vie sain.

Précédent

Dans ce cas concret, l’entreprise néerlandaise est installée depuis déjà un certain temps dans la zone PME considérée. Le commerçant horeca brugeois n’a par ailleurs remporté qu’une bataille, pas la guerre. La seule chose que la partie ait obtenue est que le CCP doive effectivement évaluer les arguments invoqués et ne puisse pas se contenter de constater que le commerçant ne justifie d’aucun intérêt.
Mais la décision de la Cour constitutionnelle est intéressante en tant que précédent. Les entrepreneurs qui demandent un permis d’environnement pour un établissement peuvent en effet être confrontés à des réclamations de concurrents qui veulent uniquement les tenir à l’écart pour des raisons de compétitivité.