La réserve de reconstitution

La réserve de reconstitution a été introduite fin 2020 dans le cadre de la lutte contre les conséquences de la crise du coronavirus. Le législateur entend ainsi renforcer la solvabilité et les capitaux propres des sociétés impactées par la crise. La loi relative à cette réserve de reconstitution a été commentée par le fisc mi-janvier.

But de la réserve de reconstitution

Les sociétés ont la possibilité, à l’expiration de chaque période imposable se rattachant à l’un des exercices d’imposition 2022, 2023 ou 2024, de constituer une réserve de reconstitution qui, sous certaines conditions et dans certaines limites, n’est pas considérée comme un bénéfice. Les sociétés qui, à la date de clôture de l’exercice se clôturant en 2020, n’ont subi aucune perte d’exploitation n’ont pas cette possibilité.

La réserve de reconstitution est donc en réalité une forme de report de paiement des charges fiscales relatives aux bénéfices qui pourraient être générés à l’avenir. Grâce à la réserve de reconstitution, les sociétés qui maintiennent leurs capitaux propres et leur niveau d’emploi pourront récupérer rapidement les fonds propres dont elles disposaient avant la crise du coronavirus.

Limites

La réserve de reconstitution est limitée par période imposable, mais aussi globalement pour les trois exercices d’imposition considérés.

La réserve de reconstitution est ainsi limitée au montant des bénéfices réservés imposables de la période imposable, avant la constitution de cette réserve immunisée.

Le montant maximum de la réserve de reconstitution, montants déjà taxés inclus, est :

égal au montant des pertes d’exploitation, déterminé conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels, à la date de clôture de l’exercice 2020 ; et

limité à 20 millions d’euros.

Les sociétés qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile et qui clôturent leur exercice pendant la première partie de 2020 n’ont peut-être pas encore subi les conséquences négatives de la pandémie et se voient offrir la possibilité de choisir les comptes annuels se clôturant en 2021 comme référence pour la détermination de leur perte d’exploitation.

Sociétés exclues

Les sociétés qui bénéficient d’un régime fiscal particulier, comme les sociétés d’investissement, les sociétés immobilières réglementées et les sociétés coopératives en participation sont exclues.

Sont également exclues : les sociétés qui procèdent à une diminution ou à une répartition de fonds propres. Concrètement, cela signifie que la société est exclue si elle a réalisé une des opérations suivantes :

rachat d’actions propres ;

attribution ou distribution de dividendes (distribution de dividende ordinaire, boni de liquidation…) ;

réduction de capital, y compris la réduction de capital visée à l’article 537 du CIR 92 ; et

toute autre diminution ou répartition de fonds propres.

Le régime d’exonération ne s’adresse pas non plus aux sociétés qui étaient déjà considérées comme des entreprises en difficulté au début de la crise du Covid-19, à savoir le 18 mars 2020.

Autres conditions

La réserve de reconstitution est exonérée uniquement dans la mesure où elle est et reste comptabilisée sur un ou plusieurs comptes distincts du passif et qu’elle ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle à la réserve légale ou d’une rémunération ou attribution quelconque (condition d’intangibilité).

La société ne peut (dans la période considérée) détenir aucune participation directe dans une société établie dans un paradis fiscal ni avoir effectué des paiements à de telles sociétés pour un montant total d’au moins 100 000 euros pour la période imposable, sauf si la société peut prouver qu’il s’agit d’opérations réelles et sincères.

Imposabilité

Les montants affectés à la réserve de reconstitution seront entièrement ou partiellement considérés comme des bénéfices de la période imposable si, au cours de cette période imposable, la société réalise l’une des opérations suivantes :

rachat d’actions propres ;

attribution ou distribution de dividendes ;

diminution ou répartition de fonds propres ;

économie sur les rémunérations : si le compte « 620 Rémunérations et avantages sociaux directs » affiche un solde inférieur soit à 85 % du montant établi pour ce même poste pour l’exercice clôturé en 2019 si cette condition est remplie pour la première fois au cours de la période imposable, soit au seuil antérieurement le plus bas si cette même condition a déjà été remplie au cours d’une période imposable antérieure, les montants affectés à la réserve de reconstitution deviennent imposables à concurrence de la différence entre le seuil de 85 % ou le montant du seuil antérieurement le plus bas, et le montant du compte « 620 Rémunérations et avantages sociaux directs ».