Modernisation du droit de la consommation
Une loi du 20 mars 2022 a transposé deux directives en droit belge. Ces
directives apportent dimportantes modifications au droit de la consommation en
ce qui concerne la vente de biens comportant des éléments numériques, dune
part, et la vente de contenus numériques et de services numériques, dautre
part. Comme il sagit dune initiative européenne, les nouvelles règles
sappliquent partout en Europe, mais pas hors Europe.
En droit belge
Cest en 2011 quont été prises au niveau européen les premières initiatives
visant à adapter le droit de la consommation au marché numérique. Deux
propositions de directives en ont résulté dans le courant de 2015. La première
proposition visait à régler certains aspects des contrats de fourniture de
contenus numériques. Lautre proposition se concentrait sur certains aspects de
contrats de vente en ligne et autres ventes à distance de biens. La proposition
a finalement été étendue à tous les canaux de vente. Les deux directives ont été
définitivement adoptées durant le premier semestre de 2019. Elles ont récemment
été transposées en droit belge. Cela sest fait le 31 mars 2022 par une loi du
20 mars 2022 qui entrera en vigueur le 1er juin 2022.
La loi comporte deux grands volets. Le premier volet est dédié à la
modernisation des règles relatives à la vente de biens. Le second volet ajoute
un nouveau titre à lancien Code civil concernant la vente de contenus et
services numériques.
Volet 1 : vente de biens comportant des éléments numériques
Il sagit en loccurrence du thermostat intelligent de votre maison, de la
montre connectée à votre poignet...
Une règle essentielle concernant ce type de contrats est que le bien de
consommation délivré par le vendeur au consommateur doit être conforme au
contrat de vente :
le bien doit correspondre à la description du vendeur au sens large
(description, type, quantité, qualité, fonctionnalité, compatibilité et
interopérabilité) ;
le bien doit être adapté à la finalité spécifique recherchée par le
consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du vendeur au plus tard au
moment de la conclusion du contrat de vente et que le vendeur a acceptée ;
le bien doit être livré avec tous les accessoires et toutes les instructions, y
compris les instructions dinstallation, comme prévu dans le contrat de vente
;
le bien doit être fourni avec des mises à jour, comme prévu dans le contrat de
vente.
Selon les nouvelles règles, le vendeur répond de tout défaut de conformité qui
existe lors de la délivrance des biens et qui apparaît dans le délai de deux ans
à compter de la délivrance. Il sagit là dune extension majeure. Jusquà
présent, un défaut qui apparaissait dans la période de six mois à compter de la
délivrance était présumé présent lors de la délivrance. Ce délai est donc à
présent porté à deux ans.
Il sagit dune présomption réfragable. Il
appartient au vendeur de prouver quil y a une autre raison au défaut.
La
règle selon laquelle le consommateur doit avertir le vendeur dans les deux mois
est tout simplement maintenue.
Le vendeur de ce type de biens doit en outre veiller à ce quils restent
conformes, ce qui signifie quil doit garantir les mises à jour (comme les mises
à jour de sécurité) qui sont nécessaires au maintien de la conformité des biens
et auxquelles le consommateur peut raisonnablement sattendre.
Lobligation
du vendeur est donc limitée aux mises à jour nécessaires au maintien de la
conformité de ces biens avec les critères objectifs et subjectifs de
conformité.
Pour une montre de sport avec suivi GPS, le consommateur peut par exemple
sattendre à ce que les données GPS soient régulièrement mises à jour. En
revanche, les mises à niveau qui sont appliquées aux montres plus récentes et
qui nont aucun impact sur la conformité de la montre de sport achetée par le
consommateur nen font pas partie.
Enfin, le bien doit également être durable. Là aussi, tout dépend de la nature
des biens achetés et de ce que le vendeur (ou producteur) en a dit. Si le bien
présente un défaut de conformité il ne fait pas ce qui est prévu dans le
contrat de vente il y a trois possibilités :
le consommateur demande que le bien soit réparé ou remplacé (sauf si cela nest
pas possible ou si cela occasionne des coûts disproportionnés au vendeur) ;
le consommateur obtient une réduction proportionnelle du prix ;
le contrat de vente est résolu (le vendeur reprend le bien et rembourse le
consommateur).
Volet 2 : vente de contenus et services numériques
La vente de contenus numériques et de services numériques englobe des choses
telles que :
les programmes informatiques, les applications, les fichiers vidéo, les fichiers
audio, les fichiers musicaux, les jeux numériques, les livres électroniques ou
les autres publications électroniques ; et
les services numériques qui permettent la création, le traitement ou le stockage
de données sous forme numérique, ainsi que laccès à celles-ci, y compris les
logiciels à la demande, tels le partage vidéo et audio et les autres formes
dhébergement de fichiers, les traitements de texte ou les jeux proposés dans
lenvironnement informatique en nuage et les réseaux sociaux.
Les services daccès à lInternet nen font pas partie.
Les jeux dargent
numériques, les services financiers en ligne ou encore les contenus numériques
fournis par des organismes du secteur public nen font pas non plus partie.
Un tout nouveau Titre VIbis « Des contrats de fourniture de contenus numériques
et de services numériques » est ajouté à lancien Code civil.
Ce nouveau
titre décrit les exigences de conformité auxquelles le contenu ou service doit
satisfaire.
La période de garantie des contenus et services numériques est également de deux
ans.
Mais la présomption que le défaut était présent lors de la fourniture ne
sapplique que si le défaut apparaît dans un délai dun an à compter de la
fourniture. Durant cette période, le commerçant doit prouver le contraire.
Le
consommateur doit introduire son action en justice dans le délai dun an à
partir du jour où il a constaté le défaut de conformité.
En principe et sauf convention contraire, le vendeur doit fournir le contenu ou
service numérique sans retard injustifié. Sil ne le fait pas, le consommateur
doit mettre le commerçant en demeure de le livrer. Sil ne le fait toujours pas,
le consommateur a le droit de résoudre le contrat.
En cas de défaut de conformité, le consommateur a le droit :
a) dexiger la
mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique ;
b)
dobtenir une réduction proportionnelle du prix ; ou
c) de résoudre le
contrat.
Ce que lon sait moins, cest que suite à cette modification de loi, le
commerçant qui est responsable (soit en raison dun défaut de fourniture, soit
en raison dun défaut de conformité) a le droit dexercer un recours contre la
ou les personnes responsables intervenant dans la chaîne de contrats sans quune
clause contractuelle puisse limiter ou écarter cette responsabilité.
Modification importante
En raison de sa complexité, cette modification de loi est restée quelque peu à
larrière-plan. Ses conséquences sont pourtant étendues et il est impossible de
se soustraire à la responsabilité légale par une clause en petits caractères au
verso du bon de commande.